Jugement n° 1888
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
"Le Comité régional d'appel et le Comité d'appel du Siège ont tous les deux considéré, dans une conclusion spécifique, que les appels étaient recevables, mais la jurisprudence du Tribunal veut qu'en dépit de telles conclusions, l'organisation conserve encore la possibilité de soulever devant le Tribunal la question de la recevabilité de l'appel interne."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 575
Mots-clés
Organisation; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Recommandation; Rapport; Jurisprudence; Droit
Considérant 11
Extrait:
"La compétence du Tribunal de céans se limite à l'examen des décisions administratives, prises par des organisations internationales, qui ne respectent pas les stipulations du contrat d'engagement de leurs fonctionnaires. Lorsque le Tribunal considère qu'il convient de revenir sur de telles décisions et qu'elles ont causé un préjudice, il a compétence pour ordonner une réparation. Mais le Tribunal n'est pas une juridiction civile ayant compétence générale en matière de délits et de contrat. Même lorsqu'ils ont un lien de cause à effet avec le tort subi par quelqu'un, le parti pris et l'intention de nuire ne sauraient donner lieu, à eux seuls, à une demande de dommages-intérêts, à moins qu'ils ne soient liés à une décision administrative spécifique devenue définitive et contre laquelle le requérant a épuisé tous les moyens de recours internes mis à sa disposition."
Mots-clés
Décision; Préjudice; Tort moral; Epuisement des recours internes; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Contrôle du Tribunal; Limites; Partialité; Réparation; Dommages-intérêts pour tort matériel
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