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Jugement n° 2014

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT SES ARRIERES DE SALAIRE ET AUTRES EMOLUMENTS JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS SA RETRAITE, SOIT EN NOVEMBRE 1999.
3. L'ORGANISATION LUI VERSERA EGALEMENT 1 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS EN REPARATION DU TORT MORAL SUBI.
4. ELLE LUI PAIERA ENFIN 1 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
5. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.

Considérant 17(D)

Extrait:

Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."

Mots-clés

Preuve; Admissibilité des preuves; Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Production des preuves; Procédure contradictoire; Application des règles de procédure; Obligation d'information; Procédure disciplinaire; Témoin; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire

Considérant 18

Extrait:

"Le Tribunal considère que soit il existait des preuves admissibles et suffisantes de la culpabilité du requérant en tant que fonctionnaire faisant l'objet d'accusations, soit il n'en existait pas. Dans cette dernière hypothèse, les accusations auraient dû être rejetées; dans la première hypothèse, la culpabilité du requérant aurait dû être reconnue. Il n'est pas acceptable de rester dans l'ambiguïté comme l'a fait la Commission [paritaire de recours]."

Mots-clés

Preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Absence de preuve; Présomption d'innocence; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire

Considérant 20

Extrait:

"En prenant sa décision, à présent attaquée, le Directeur général n'en a pas donné les motifs. Il n'a pas dit s'il avait basé cette décision sur le rapport et la recommandation de la Commission [paritaire de recours]. [...] Tenant pour établi que le Directeur général s'est effectivement appuyé sur le rapport de la Commission, le Tribunal estime que, compte tenu des déclarations contradictoires de celle-ci et de la manière peu orthodoxe dont elle a mené son enquête, le requérant n'a pas bénéficié de l'application de toutes les règles de procédure, et que par conséquent la décision attaquée doit être annulée."

Mots-clés

Décision attaquée; Motivation



 
Dernière mise à jour: 14.09.2020 ^ haut