Jugement n° 2067
Décision
1. L'OIT VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 3000 EUROS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI. 2. ELLE LUI PAIERA LA SOMME DE 20000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS. 3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant 10
Extrait:
"Le requérant reproche à l'administration de n'avoir pas fait établir de rapport d'évaluation de son travail depuis 1995. La défenderesse [...] affirme que cette omission répondait au souci des supérieurs du requérant d'éviter une nouvelle confrontation dans une situation de relations de travail tendues [...] [Le Tribunal considère qu']il était du devoir de la défenderesse de remédier à la situation de relations de travail tendues sans se dérober à son obligation de faire établir les rapports d'évaluation."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Relations de travail; Omission
Considérant 16
Extrait:
Pour prouver qu'il est victime de harcèlement, le requérant s'appuie sur des faits remontant à plusieurs années. Contrairement aux affirmations de la défenderesse, "la requête est recevable [...] car il n'est pas interdit de faire valoir un ensemble de faits qui s'échelonnent dans le temps pour justifier une allégation de harcèlement".
Mots-clés
Requête; Recevabilité de la requête; Exception; Forclusion; Preuve; Admissibilité des preuves
Considérant 17
Extrait:
"La défenderesse a manqué à l'obligation, incombant à toute organisation internationale, de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d'éviter de leur infliger un tort inutile et excessif. En effet, la défenderesse, qui etait consciente du climat de travail malsain auquel le requérant était confronté [...] a laissé se prolonger un tel climat 'sans que l'assistance nécessaire pour assainir cette situation ait été fournie'."
Mots-clés
Silence de l'administration; Organisation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Faute; Relations de travail
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