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Jugement n° 2074

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 6

Extrait:

"Il appartient à celui qui invoque en sa faveur la communication d'un écrit d'établir que le destinataire l'a reçu. "

Mots-clés

Charge de la preuve; Communication à un tiers

Considérant 11

Extrait:

La candidature du requérant à un concours a été écartée. "Le requérant s'est prévalu du droit de préférence, à compétences égales, accorde [notamment] aux candidats internes [...] Compte tenu de son but, qui est d'assurer à une organisation la collaboration des meilleurs fonctionnaires possibles, la condition relative aux compétences égales se rapporte à l'ensemble des aptitudes attendues d'un fonctionnaire, tant professionnelles que personnelles. Le moyen invoqué est sans objet dès lors que le Secrétaire général a pu admettre sans abuser de son pouvoir d'appréciation que, dans leur ensemble, les aptitudes des candidats n'étaient pas égales."

Mots-clés

Absence d'intérêt à agir; Concours; Candidat; Candidat interne; Aptitude professionnelle; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Condition; But; Refus; Droit



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut