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Jugement n° 2080

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérants 14-15

Extrait:

"Le Directeur général, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'intérêt général de l'organisation, a décidé que le poste [du requérant] devait être redéfini et que le contrat [de celui-ci] ne devait pas être renouvelé. Le Tribunal admet que l'organisation était en droit de s'adapter aux changements et de modifier la description du poste concerné en vue de ses besoins futurs."

Mots-clés

Décision; Organisation; Modification des règles; Description de poste; Contrat; Poste occupé par le requérant; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Droit

Considérant 16

Extrait:

Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé à son expiration. "La disposition 4.4.02, alinéa b), du Règlement provisoire du personnel prévoit que la cessation de service suite à l'expiration d'un engagement n'est pas considérée comme un licenciement [...] La disposition 9.1.01, alinéa b), définit le licenciement [...] comme toute cessation de service décidée par le Directeur général, qui n'est pas due à l'expiration de l'engagement du fonctionnaire. La question d'une éventuelle indemnité de licenciement due au requérant ne se pose donc pas."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 4.4.02, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC, DISPOSITION 9.1.01, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC

Mots-clés

Décision; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Contrat; Indemnité de cessation de service; Cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Chef exécutif; Conséquence; Définition; Différence; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 28.08.2020 ^ haut