Jugement n° 2083
Décision
1. LA DECISION DU 26 JUILLET 2000 DU DIRECTEUR GENERAL EST ANNULEE. 2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE A L'ORGANISATION QUI SAISIRA UN CONSEIL MEDICAL COMME IL EST INDIQUE AU CONSIDERANT 10. 3. LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FACTURES QUE LA REQUERANTE N'A PAS PRESENTEES ET A CE QUE SES DROITS POUR LES FRAIS MEDICAUX FUTURS SOIENT RESERVES SONT REJETEES. 4. L'ORGANISATION PAIERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 3000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérants 8-9
Extrait:
Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Décision; Motif; Organisation; Absence de preuve; Expertise; Application des règles de procédure; Indépendance; Obligations de l'organisation; Accident professionnel; Maladie; Avis médical; Imputable au service; Remboursement; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Conséquence; Refus; Garantie; Frais médicaux
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