Jugement n° 2100
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal rappelle que l'allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu'un ensemble de faits qui s'échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement (voir notamment le jugement 2067, [...], aux considérants 5 et 16)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2067
Mots-clés
Tort moral; Preuve; Charge de la preuve; Respect de la dignité
Considérant 15
Extrait:
"Si la requérante se plaint de déclarations qu'elle impute au président du Comité du syndicat ou fait état d'une polémique qui s'était instaurée entre elle et un membre du syndicat au sujet d'événements intéressant ce dernier, le Tribunal estime que c'est à bon droit que le directeur du Centre lui a fait savoir que 'l'administration ne pouvait intervenir sans s'ingérer dans les activités syndicales'."
Mots-clés
Tort moral; Obligations de l'organisation; Syndicat du personnel; Activités syndicales
Opinion dissidente
Extrait:
Une opinion dissidente de la juge Rondón de Sansó est jointe au jugement.
Mots-clés
Opinion dissidente
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