Jugement n° 2121
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. 2. LA COMMISSION VERSERA A LA REQUERANTE L'ENSEMBLE DES SALAIRES ET AUTRES INDEMNITES AUXQUELS ELLE AURAIT EU DROIT SI ELLE AVAIT ETE REENGAGEE POUR UNE PERIODE DE VINGT-QUATRE MOIS A COMPTER DU 4 JUIN 2000, DIMINUE DE TOUTES LES AUTRES SOMMES NETTES QU'ELLE AURAIT PERCUES PENDANT CETTE PERIODE AU TITRE DE SON NOUVEL EMPLOI. 3. LA COMMISSION LUI VERSERA 1000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TORT MORAL. 4. ELLE LUI PAIERA EGALEMENT 500 EUROS A TITRE DE DEPENS.
Considérants 9 et 14
Extrait:
La recommandation du Comité consultatif pour les questions de personnel de ne pas renouveler le contrat de la requérante a été suivie. L'intéressée soutient "qu'on ne lui a jamais donné les raisons du non-renouvellement de son engagement. Cette absence de motivation est contraire aux principes consacrés dans une abondante jurisprudence [...] Le Tribunal ne saurait se contenter de la seule affirmation qu'un autre organe a recommandé, sans en expliquer la raison, le non-renouvellement de l'engagement, ni tenir cette affirmation comme la preuve qu'un motif de non-renouvellement a été fourni."
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Motif; Requérant; Organe consultatif; Recommandation; TAOIT; Preuve; Jurisprudence; Principe général; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Acceptation
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