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Jugement n° 2129

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérants 7-8

Extrait:

"Il est de jurisprudence constante, comme cela a été rappelé, entre autres, au considérant 5 du jugement 1786, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique [...] En l'espèce, les requérants auraient pu contester l'application individuelle qui leur était faite de la circulaire d'information [fixant le taux de leur indemnité journalière de voyage] tant que celle-ci était en application [...] Les intéressés, qui n'ont pas expressément contesté en temps utile l'application individuelle qui leur a été faite de cette circulaire, ne sont pas recevables à la remettre en cause. Le fait que les intéressés aient cru pouvoir négocier une solution amiable et se soient abstenus pour cette raison de former des recours ne peut être de nature à les relever de la forclusion qu'ils ont ainsi encourue."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1786

Mots-clés

Requête; Décision générale; Motif; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Recours interne; Règlement du litige; Droit de recours; Délai; Forclusion; Jurisprudence; Instruction administrative; Application; Indemnité; Taux; Fonctionnaire

Considérant 13

Extrait:

"Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1821

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Jurisprudence; Indépendance; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Violation; Absence de texte; Analogie; Salaire; Indemnité; Indemnité compensatrice; Frais de voyage; Voyage autorisé; Ajustement; Pouvoir d'appréciation; Mesure de compensation; Critères; But; Garantie; Fonctionnaire

Considérant 14

Extrait:

A la suite du transfert du Bureau régional de l'Organisation de Brazzaville (Congo) à Harare (Zimbabwe), les requérants ont bénéficié d'une indemnité journalière de voyage dont le montant a été progressivement réduit. "Le Tribunal rappelle que [...] comme l'indemnité journalière de voyage est simplement destinée à dédommager un fonctionnaire des dépenses essentielles liées à son déplacement, dont le logement et la nourriture, le versement d'une indemnité journalière de voyage à un taux élevé ne saurait être justifié dans le cas où un voyage, qui par nature implique que l'agent continue à servir à titre principal dans son lieu d'affectation d'origine, se prolonge pendant deux ans et plus."

Mots-clés

Lieu d'origine; Montant; Affectation; Mutation; Période; Prolongation de contrat; Indemnité; Indemnité compensatrice; Frais de voyage; Taux; Mesure de compensation; Paiement; But; Baisse de salaire; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 17.08.2022 ^ haut