Jugement n° 2193
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 8
Extrait:
Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal est d'avis que "les contrats souscrits conformément à une législation nationale ne s'imposent nécessairement pas à" l'organisation internationale.
Mots-clés
Situation matrimoniale; Discrimination sexuelle; Obligations de l'organisation; Droit national; Contrat; Allocations familiales; Personne à charge; Mariage de même sexe
Considérant 11
Extrait:
Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs) avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal indique que "ni la lettre ni l'esprit des textes pertinents invoqués par les parties, ni la jurisprudence, ne permettent de reconnaître aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité le statut de conjoint au sens de la disposition 103.9 du Règlement du personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 103.9 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
Mots-clés
Situation matrimoniale; Droit applicable; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Droit national; Interprétation; Contrat; Allocations familiales; Personne à charge; Mariage de même sexe
Considérant 12
Extrait:
Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. "Le requérant soutient que le Directeur général, qui a le pouvoir de modifier ou de faire des exceptions à l'application du Règlement du personnel, pouvait, et aurait dû, faire une exception en l'espèce ou amender le texte litigieux afin de protéger les droits des homosexuels. [...] Néanmoins, quel que puisse être, par ailleurs, le bien-fondé des arguments développés pour déterminer le Directeur général à prendre en compte les choix de chacun dans le cadre de la culture de tolérance compatible avec l'évolution des moeurs, l'on ne saurait contraindre ledit Directeur à user de ce qui n'est qu'une faculté offerte à lui dans des conditions bien précises et dont l'exercice est laissé à sa libre appréciation."
Mots-clés
Situation matrimoniale; Exception; Egalité de traitement; Discrimination sexuelle; Droit national; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Contrat; Allocations familiales; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Mariage de même sexe
Opinion dissidente
Extrait:
Une opinion dissidente du juge Hugessen est jointe au jugement.
Mots-clés
Opinion dissidente
Opinion dissidente
Extrait:
Une opinion dissidente de la juge Rondón de Sansó est jointe au jugement.
Mots-clés
Opinion dissidente
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