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Jugement n° 2219

Décision

LE RECOURS EST REJETE.

Considérant 4

Extrait:

"L'[organisation] oppose au recours en révision une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a été présenté plus de cinq mois après le prononcé du jugement. Ce délai n'est, selon elle, pas «raisonnable» au sens de la jurisprudence rappelée dans le jugement 1952. Le Tribunal a dèjà eu l'occasion d'examiner des recours en révision formés plus de six mois après le prononcé du jugement contesté et, même s'il est sensible à la nécessité de ne pas remettre en cause les situations juridiques résultant de ses décisions, il peut admettre la recevabilité d'un recours présenté, comme c'est le cas en l'espèce, près de six mois après le prononcé d'un jugement. La découverte d'une pièce essentielle, par exemple, pourrait entraîner la révision d'un jugement même après un laps de temps plus long."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1952

Mots-clés

Recours en révision; Recevabilité de la requête; Chose jugée; Délai raisonnable; Jurisprudence; Objections; Délai pour déposer un recours en révision



 
Dernière mise à jour: 09.08.2017 ^ haut