Jugement n° 2485
Décision
1. La décision du Directeur général du 7 mai 2004 est annulée. 2. Le Directeur général renverra la réclamation du requérant devant le Comité paritaire ou, si le requérant est d'accord, devant son successeur pour examen conformément à ses règles de procédure. Si nécessaire, l'Organisation devra reconstituer le Comité paritaire. 3. L'Organisation versera au requérant 10000 francs suisses de dommages-intérêts pour tort moral, au titre du préjudice que lui a occasionné l'interruption indue de la procédure devant le Comité paritaire. 4. Elle lui versera 5000 francs à titre de dépens pour la procédure engagée devant le Tribunal de céans. 5. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 13
Extrait:
[B]ien qu’une grande partie du travail lié à la requête ait été effectuée par le Syndicat du personnel du BIT, 5 000 francs doivent être octroyés au requérant au titre des dépens.
Mots-clés
Dépens; Représentant du personnel
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