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Jugement n° 2485

Décision

1. La décision du Directeur général du 7 mai 2004 est annulée.
2. Le Directeur général renverra la réclamation du requérant devant le Comité paritaire ou, si le requérant est d'accord, devant son successeur pour examen conformément à ses règles de procédure. Si nécessaire, l'Organisation devra reconstituer le Comité paritaire.
3. L'Organisation versera au requérant 10000 francs suisses de dommages-intérêts pour tort moral, au titre du préjudice que lui a occasionné l'interruption indue de la procédure devant le Comité paritaire.
4. Elle lui versera 5000 francs à titre de dépens pour la procédure engagée devant le Tribunal de céans.
5. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 13

Extrait:

[B]ien qu’une grande partie du travail lié à la requête ait été effectuée par le Syndicat du personnel du BIT, 5 000 francs doivent être octroyés au requérant au titre des dépens.

Mots-clés

Dépens; Représentant du personnel



 
Dernière mise à jour: 15.09.2020 ^ haut