L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > production des preuves

Jugement n° 2510

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 7

Extrait:

"Le Tribunal a toujours estimé qu'il ne devait pas ordonner la production de documents dans l'idée, purement spéculative, que l'on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Ordonnance; Instruction; Preuve; Production des preuves; Supplément d'instruction; Demande d'une partie

Considérant 10

Extrait:

"Une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel (voir les jugements 269 et 1614). Comme il l'a fait observer dans le jugement 1131, le Tribunal ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en ce qui concerne ces questions de réorganisation, et les décisions prises en la matière relèvent du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 269, 1131, 1614

Mots-clés

Décision; Création de poste; Poste; Suppression de poste; Réaffectation; Réorganisation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites



 
Dernière mise à jour: 03.12.2018 ^ haut