Jugement n° 266
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant
Extrait:
"[L]'instruction a révélé [que] l'attitude du [requérant] était devenue incompatible avec celle d'un fonctionnaire international; que l'intéressé s'est notamment livré à des actes graves mettant en cause son intégrité. L'ensemble des faits reprochés au requérant, dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, est de nature à justifier légalement la décision attaquée. Si, en raison de ces faits, le Directeur général avait la possibilité d'engager contre l'intéressé une procédure disciplinaire, il était en droit - ainsi qu'il l'a fait - de se borner à refuser de renouveler son contrat."
Mots-clés
Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute grave; Conduite; Aptitude à la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; A défaut
Considérant
Extrait:
"Le renouvellement total ou partiel d'un contrat à durée limitée, que son titulaire n'a aucun droit à obtenir, est une décision de caractère discrétionnaire, relevant de la seule appréciation du chef de l'organisation; une décision de cette nature ne peut être déférée au Tribunal administratif que si [...]."
Mots-clés
Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
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