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Jugement n° 266

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant

Extrait:

"[L]'instruction a révélé [que] l'attitude du [requérant] était devenue incompatible avec celle d'un fonctionnaire international; que l'intéressé s'est notamment livré à des actes graves mettant en cause son intégrité. L'ensemble des faits reprochés au requérant, dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, est de nature à justifier légalement la décision attaquée. Si, en raison de ces faits, le Directeur général avait la possibilité d'engager contre l'intéressé une procédure disciplinaire, il était en droit - ainsi qu'il l'a fait - de se borner à refuser de renouveler son contrat."

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute grave; Conduite; Aptitude à la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; A défaut

Considérant

Extrait:

"Le renouvellement total ou partiel d'un contrat à durée limitée, que son titulaire n'a aucun droit à obtenir, est une décision de caractère discrétionnaire, relevant de la seule appréciation du chef de l'organisation; une décision de cette nature ne peut être déférée au Tribunal administratif que si [...]."

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 03.04.2020 ^ haut