Jugement n° 2773
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 9
Extrait:
"S'il est vrai que des rapports d'enquête interne ne sauraient être utilisés à eux seuls pour justifier une sanction à l'encontre d'un fonctionnaire, ils n'en peuvent pas moins servir de base à l'ouverture d'une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu'ils contiennent le justifient (voir, sur ce point, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu'elle engage des poursuites à la suite de tels rapports, l'organisation concernée, qui n'est d'ailleurs pas tenue pour autant de procéder elle-même à nouveau à toutes les investigations consignées dans ces documents, doit seulement veiller à ce que l'intéressé dispose, en vue d'assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à leurs conclusions."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2365
Mots-clés
Preuve; Enquête; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Procédure disciplinaire; Enquête; Rapport d'enquête; Accusations disciplinaires
Considérant 12
Extrait:
"Le Tribunal n'a pas davantage trouvé au dossier d'élément de nature à laisser penser que l'Organisation aurait fait preuve d'un parti pris défavorable au requérant. En particulier, la circonstance, mise en avant par l'intéressé à l'appui de cette thèse, qu'il ait été suspendu de ses fonctions sur le fondement du Règlement du personnel ne saurait être interprétée en ce sens, dès lors qu'une telle suspension ne constitue qu'une mesure provisoire et conservatoire qui ne préjuge en rien de l'issue des poursuites (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a))."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365
Mots-clés
Mesure conservatoire; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Mesure de suspension; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Suspension; Partialité
Considérant 18
Extrait:
"Le Tribunal relève qu'à supposer même que le requérant puisse se voir accorder le bénéfice du doute quant à l'imputation de participation délibérée à un détournement de fonds, la mise en place, à l'initiative de l'intéressé, d'un système de financement sans contrôle qui rendait manifestement possible un tel détournement constitue, en elle-même, un agissement d'une telle imprudence qu'il suffit à caractériser une grave faute disciplinaire."
Mots-clés
Faute grave; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Fonctionnaire
Considérant 25
Extrait:
"Le Tribunal relève de surcroît que la circonstance - dont s'étonne vivement le requérant - que l'ONU n'ait pas cru devoir exercer de poursuites contre les autres fonctionnaires dont le comportement avait été critiqué par le BSCI est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure adoptée à l'égard de l'intéressé à raison des faits qui lui sont personnellement reprochés, dès lors que ces derniers sont établis et qu'ils lui sont bien imputables (voir par exemple, en ce sens, les jugements 207, 1271, 1977 ou 2555)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 207, 1271, 1977, 2555
Mots-clés
Egalité de traitement; Faute; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Sanction disciplinaire; Fonctionnaire
Considérant 28
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, telle qu’elle résulte notamment des jugements 207 et 1984, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d’une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d’un fonctionnaire, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 207, 1984
Mots-clés
Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Pouvoir d'appréciation
Considérant 28
Extrait:
[S]’agissant de l’adaptation de la mesure de renvoi à la gravité des fautes commises, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, telle qu’elle résulte notamment des jugements 207 et 1984, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d’une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d’un fonctionnaire, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière. Or, eu égard à la gravité des faits ci-dessus rappelés et alors même que les aptitudes professionnelles du requérant avaient toujours fait l’objet d’appréciations très favorables au cours de sa carrière, le Directeur général de la FAO n’a pas manifestement excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en décidant de renvoyer l’intéressé. Le principe de proportionnalité n’a donc pas été méconnu.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 207, 1984
Mots-clés
Proportionnalité; Licenciement; Sanction disciplinaire; Pouvoir d'appréciation
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