Jugement n° 279
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des instances internes. La faculté de porter une réclamation devant un organe consultatif est considérée comme un moyen de droit interne". Dans le cas particulier, toute décision contestée devait être soumise pour préavis, dans les 30 jours, au Comité consultatif. "[L]e requérant n'a saisi à aucun moment ledit comité, négligeant ainsi d'utiliser une voie de droit interne dont il disposait."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés
Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Organe consultatif; Epuisement des recours internes
Considérant 1
Extrait:
Selon le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal, "si le requérant s'en prend à l'omission de statuer, soit à une décision implicite de rejet, le délai de 90 jours court après que l'administration aurait dû se prononcer."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Délai; Début du délai
|