Jugement n° 2835
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 5
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante qu'une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de nomination et de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu'elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457
Mots-clés
Violation; Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites
Considérants 6-7
Extrait:
"Le requérant conteste la composition du jury. [...] Il s'appuie sur le jugement 1549, au considérant 12, dans lequel le Tribunal a déclaré que «les conditions de concours ne peuvent plus être modifiées après que la procédure de sélection a commencé»." "Le Tribunal rejette cet argument. Premièrement, c'est à tort que le requérant invoque le jugement 1549. Le passage cité renvoie bien à une décision de sélection, mais la composition du jury ne constitue pas une «condition du concours»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1549
Mots-clés
Application des règles de procédure; Concours; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne
Considérant 14
Extrait:
"[R]ien ne s'oppose fondamentalement à la promotion d'un tel candidat lorsque des compétences particulières sont requises pour le poste."
Mots-clés
Egalité de traitement; Promotion; Ancienneté; Candidat; Aptitude professionnelle; Critères
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