Jugement n° 2837
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L'affaire est renvoyée devant l'OIT afin qu'il soit procédé comme il est dit au considérant 8. 3. L'Organisation versera à la requérante la somme de 1 500 francs suisses à titre de dépens. 4. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 3
Extrait:
"[U]n requérant est recevable à développer l'argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir notamment les jugements 429, au considérant 1, 452, au considérant 1, et 1380, au considérant 12)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 429, 452, 1380
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Nouveau moyen
Considérants 7-8
Extrait:
La requérante ne s'est pas vu octroyer la promotion personnelle à laquelle elle pouvait prétendre et l'Organisation n'a pas respecté son obligation de publier la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle promotion. "Contrairement à la défenderesse qui soutient que la non-publication de cette liste n'a pu faire grief à la requérante et n'a eu aucune incidence sur la décision de lui refuser une telle promotion, le Tribunal est d'avis que la non-publication de la liste en question est de nature à priver l'intéressée d'une information pouvant lui être utile pour l'introduction d'une demande de réexamen [...]. La décision attaquée doit en conséquence être annulée [...] l'affaire devant être renvoyée à l'Organisation pour qu'elle publie la liste des fonctionnaires s'étant vu octroyer une promotion personnelle [...]. La requérante pourra, si elle le souhaite, introduire une demande de réexamen dans un délai commençant à courir à compter de la date de publication de la liste en question."
Mots-clés
Délai; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Violation; Promotion personnelle; Conséquence; Publication; Refus
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