Jugement n° 2943
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. La Commission versera au requérant un montant équivalant à douze mois du traitement, des indemnités et des autres prestations calculés sur la base de ce qu'il aurait perçu si son engagement avait été prolongé de douze mois à compter du 29 novembre 2007. 3. Elle lui versera 5 000 dollars des États Unis à titre de dommages intérêts pour tort moral. 4. Elle lui versera également 5 000 dollars à titre de dépens. 5. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Considérant 9
Extrait:
"Par essence, une recommandation ou une proposition tend à faire adopter une certaine ligne d'action."
Mots-clés
Recommandation; Proposition; But
Considérant 4
Extrait:
La Commission conteste la recevabilité de la requête au motif que le principe non bis in idem et celui de l’autorité de la chose jugée auraient été violés, tout comme l’article 5, paragraphes 1 et 2, du Règlement du Tribunal. Dès lors qu’une procuration a été déposée auprès de la greffière du Tribunal, qui, conformément à l’article 6 du Règlement de ce dernier, a alors adressé copie de la requête à l’organisation défenderesse, l’article 5 n’a pas été enfreint.
Mots-clés
Procuration
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