Jugement n° 2978
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 4
Extrait:
"[L]e Tribunal admet que, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats, [...] l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision (voir les jugements 1787, au considérant 5, et 2035, au considérant 4). Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d'une contestation contentieuse (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 2194, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1787, 2035, 2194
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Conditions de forme; Date de notification; Nomination; Concours; Candidat; Pouvoir d'appréciation
Considérant 6
Extrait:
"[L]a seule circonstance que l'un des candidats à un concours assure l'intérim du poste à pourvoir ne saurait vicier la régularité de la procédure."
Mots-clés
Mesures provisoires; Concours; Candidat; Vice de procédure
|