Jugement n° 3025
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 2
Extrait:
"Le Tribunal rappelle que les organisations internationales ont le devoir d'assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, et ceux-ci ont le droit d'exiger que leur sécurité et leur santé soient protégées par des mesures appropriées (voir le jugement 2706, au considérant 5)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2706
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Conditions de travail; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire
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