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Jugement n° 3041

Décision

1. L'OMS versera à la requérante 20000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. Elle lui versera également 5000 dollars à titre de dépens.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 8

Extrait:

Suppression de poste et résiliation d'engagement à la suite d'une réorganisation / Manquement de l'organisation à son devoir de prendre une décision définitive sur le recours interne de la requérante / Retard excessif pris pour communiquer à la requérante l'issue de la procédure de recours interne.
"La décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l'occupe d'une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu'elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l'aider à trouver une nouvelle affectation."

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Requérant; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Suppression de poste; Réaffectation; Droit; Garantie; Devoir de sollicitude

Considérant 16

Extrait:

"Le Tribunal fait observer que rien ne saurait justifier le retard et l'absence de décision définitive. Que les recommandations du Comité d'appel du Siège aient mis l'administration dans une position délicate n'excuse en rien le retard excessif ni ne dispense la Directrice générale de l'obligation de fournir une décision définitive conformément aux Statut et Règlement du personnel. Pour le Tribunal, il est particulièrement inexcusable que l'absence de décision ait également empêché la requérante de prendre connaissance de l'issue de la procédure devant le Comité d'appel du Siège. Outre que l'intéressée a ainsi été mise dans une position inéquitable eu égard à d'éventuelles négociations ou autres tentatives de résoudre le différend, elle a été privée de la possibilité d'examiner les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité d'appel du Siège avant de saisir le Tribunal. Il apparaît donc que, par son attitude, l'[Organisation] a porté atteinte à l'intégrité de la procédure de recours interne et a violé de manière flagrante les droits de la requérante."

Mots-clés

Absence de décision définitive; Requérant; Organe de recours interne; Recours interne; Recommandation; Retard; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Droit; Devoir de sollicitude

Considérant 9

Extrait:

Comme l’a déclaré le Tribunal dans le jugement 2124, au considérant 4, «s’il est indispensable de fournir les motifs sur lesquels s’appuie une décision administrative faisant grief à un fonctionnaire, c’est précisément parce que l’intéressé doit se voir accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2124

Mots-clés

Obligations de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 16.09.2020 ^ haut