Jugement n° 3070
Décision
1. La décision du 7 juillet 2009 du Directeur général de l'OIE est annulée. 2. L'Office versera à la requérante une indemnité calculée comme il est dit au considérant 12. 3. Il lui versera également la somme de 3 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 9
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin qu'il soit mis en mesure de remédier à cette situation. De plus, l'intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 2414, au considérant 23). Et, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, l'appréciation des services qui fonde la décision de licenciement doit, en tout état de cause, avoir été établie selon une procédure contradictoire (voir notamment les jugements 2468, au considérant 17, et 2515, au considérant 18)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 2515
Mots-clés
Délai; Procédure contradictoire; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Appréciation des services; Licenciement; Services insatisfaisants; Critères; Date; But; Droit
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Obligation d'information; Appréciation des services
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