Jugement n° 3117
Décision
1. L'OEB versera au requérant la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard constaté dans le traitement de sa demande et dans la procédure de recours interne. 2. La requête est rejetée pour le surplus.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Pension; Transfert des droits à pension
Considérants10-11
Extrait:
Le requérant soutient [...] que la décision [...] aurait été prise en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense, dès lors que celle-ci reposait sur des éléments qui n'avaient pas été préalablement portés à sa connaissance. À cet égard, le Tribunal relève que, si une organisation internationale n'est pas tenue, lorsqu'elle procède à l'instruction d'une demande présentée par un fonctionnaire d'informer celui-ci de l'ensemble des démarches qu'elle entreprend dans ce cadre, il lui appartient en revanche, dans cette situation comme en toute autre, d'informer l'intéressé des éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir les jugements 1815, au considérant 5, ou 2315, au considérant 27). [...] Cependant, la jurisprudence du Tribunal admet que l'absence de communication d'un élément d'information ne saurait en tout état de cause vicier la légalité d'une décision lorsqu'elle a été réparée à l'occasion de la procédure de recours interne, ou même dans le cadre de l'instruction devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 301, au considérant 2, 1815, aux considérants 4 et 5, ou 255, au considérant 5 a)). Or tel est bien le cas en l'espèce puisque [...] le courriel en question a été communiqué au requérant en même temps que la décision litigieuse, de sorte que l'intéressé a été dûment mis à même d'en critiquer la teneur dans le cadre de la procédure de recours interne.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 301, 1815, 2315, 2558
Mots-clés
Retard; Application des règles de procédure; Obligation d'information; Motivation; Retard dans la procédure interne
Considérant 26
Extrait:
Comme le Tribunal l'a maintes fois affirmé, il appartient aux organisations internationales de prendre toutes mesures pour que les demandes présentées par leurs fonctionnaires soient examinées dans des conditions de célérité acceptables et que les procédures de recours interne se déroulent dans des délais raisonnables (voir, par exemple, les jugements 2197, au considérant 33, 2904, au considérant 15, ou 3016, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2197, 2904, 3016
Mots-clés
Retard dans la procédure interne
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