Jugement n° 3126
Décision
1. L'AELE versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 500 euros. 2. Elle lui versera également à 500 euros à titre de dépens. 3. Le Secrétaire général supprimera toute mention de faute «grave» et de refus d'effectuer certaines tâches de tout document relatif à la résiliation de l'engagement du requérant. 4. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 9
Extrait:
Au cours de la procédure devant la Commission consultative et de la procédure devant le Tribunal de céans, l’organisation a, dans l’argumentation avancée pour justifier le licenciement du requérant, soulevé des points qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans le préavis de licenciement. "Cela n’est pas autorisé. Admettre cette façon de procéder porterait sérieusement atteinte au droit d’un membre du personnel d’être entendu avant qu’une mesure disciplinaire ne soit imposée."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Motif; Organe consultatif; TAOIT; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Violation; Licenciement; Préavis; Sanction disciplinaire; Différence
Considérant 17
Extrait:
"Le principe non bis in idem n’empêche pas qu’il y ait des conséquences à la fois disciplinaires et non disciplinaires à un même acte ou incident. En revanche, il interdit d’imposer des mesures disciplinaires supplémentaires pour des actes ou des omissions qui ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire."
Mots-clés
Décision individuelle; Non bis in idem; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire; Cause; Conséquence; Définition
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Licenciement; Procédure disciplinaire
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