Jugement n° 3131
Décision
1. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, à l'attribution d'un complément d'indemnité de licenciement, ainsi que d'une indemnité de cessation de service et à l'octroi d'une «compensation pécuniaire additionnelle». 2. L'OMC versera à la requérante la somme de 1 000 francs suisses à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Indemnité de cessation de service
Considérant 11
Extrait:
[L]'intervention de ce jugement [un jugement différent entre les mêmes parties], rendu postérieurement à la production des dernières écritures des parties dans la présente instance, a pour effet de bouleverser les données du litige en privant celui-ci de l'essentiel de son objet.
Mots-clés
Jugement du Tribunal; Demande sans objet; Affaire sans objet
Considérant 20
Extrait:
Bien qu'il ne soit [...] pas fait droit aux autres conclusions de la requête, devenues en grande partie sans objet, le Tribunal estime que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante peut prétendre à des dépens. En effet, dès lors que l'intéressée avait été licenciée dans des conditions illégales, il était en tout état de cause légitime qu'elle cherchât à obtenir par la voie juridictionnelle une atténuation des conséquences pécuniaires de cette décision. Quel qu'eût été le sort réservé à son argumentation s'il y avait eu lieu de l'examiner en totalité et dans la mesure où celle-ci ne saurait être regardée comme manifestement abusive, l'équité commande donc, à titre exceptionnel, d'indemniser la requérante d'une partie des frais liés à la présente instance en lui allouant, à ce titre, une somme fixée à 1000 francs suisses.
Mots-clés
Dépens
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