Jugement n° 3160
Décision
1. La décision du 2 juillet 2010 est annulée dans la mesure où le manquement au devoir de confidentialité résultant de la teneur de la lettre du 21 décembre 2007 n'y est pas reconnu. 2. L'ONUDI versera au requérant 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité. 3. Elle lui versera également 1 500 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.
Considérants 11 et 15
Extrait:
"Le Tribunal de céans a reconnu le droit des fonctionnaires au respect de leur vie privée. On en trouvera un exemple dans le jugement 2271. [...] [I]l s’agit de savoir s’il y a eu manquement au respect de la vie privée ou au devoir de confidentialité par suite de la communication à la directrice du Service de la gestion des ressources humaines du fait que le requérant avait présenté une demande d’indemnisation au titre de l’appendice D. On trouve aisément la réponse à cette question dans le jugement 3004, au considérant 6. [...] La simple divulgation du fait que la demande avait été formulée impliquait un manquement au devoir de confidentialité. Le requérant se trouvant dans une situation similaire, il a droit à 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral en raison du manquement au devoir de confidentialité qui a été commis à son égard."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2271, 3004
Mots-clés
Tort moral; Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Obligations de l'organisation; Violation; Vice du consentement
Considérant 14
Extrait:
"Dans un certain nombre de décisions du Tribunal de céans, la défenderesse a vu échouer son argument concernant la recevabilité d’une requête devant le Tribunal qui n’avait pas été formulée dans le cadre du recours interne précédant ladite requête (voir, par exemple, le jugement 2255, aux considérants 12 à 14). Le principe selon lequel le fait que la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans le cadre d’un recours interne empêche d’avancer cet argument devant le Tribunal vise à défendre l’intérêt de la justice."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2255
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Nouveau moyen; Réponse; Estoppel
Considérants 16-17
Extrait:
"S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré. Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902
Mots-clés
Recours interne; Délai; Retard; Délai raisonnable; Dommages-intérêts; Principe général; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Réparation; Effet
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Violation du principe de confidentialité
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