Jugement n° 3164
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L'OIT versera à la requérante une indemnité de 30 000 francs suisses, toutes causes de préjudice confondues. 3. Elle lui versera également une somme de 3 000 francs à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.
Considérant 7 a)
Extrait:
"[L]es conclusions présentées par un fonctionnaire doivent être interprétées de bonne foi et selon le sens que le destinataire pourrait raisonnablement leur prêter (voir, notamment, le jugement 1768, au considérant 3)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1768
Mots-clés
Conclusions; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Interprétation
Considérant 7 b)
Extrait:
"[L]’intéressée est fondée à demander l’annulation d’une décision acceptant les recommandations de l’organe de recours mais qui n’a pas été suivie d’effet."
Mots-clés
Décision; Organe de recours interne; Décision attaquée; Décision définitive
Considérant 9
Extrait:
"[E]n se bornant à affirmer qu’il acceptait les recommandations de la Commission [consultative paritaire de recours] sans indiquer les mesures concrètes propres à assurer leur mise en oeuvre, le Directeur général a rendu une décision qui était viciée dans son essence même et dont l’exécution ne pouvait être que problématique."
Mots-clés
Décision; Organe de recours interne; Recommandation; Chef exécutif; Irrégularité; Acceptation
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Mutation; Durée indéterminée; Harcèlement; Conversion d'un contrat
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