Jugement n° 3233
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante prétend avoir été victime de discrimination et de harcèlement.
Considérant 6
Extrait:
"Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). La question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir le jugement 2553, au considérant 6). Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25) et la jurisprudence du Tribunal a toujours admis que l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 2100, au considérant 13)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2553, 2861
Mots-clés
Charge de la preuve; Conduite; Irrégularité; Définition; Harcèlement; Fonctionnaire
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Harcèlement; Discrimination; Requête rejetée
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