Jugement n° 3261
Décision
1. L’Organisation versera au requérant une indemnité de 20 000 francs suisses. 2. Elle lui versera également la somme de 4 000 francs à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Synthèse
Le Tribunal a considéré que le recours en exécution du jugement 3036 était justifié par le retard pris par la défenderesse pour exécuter ce même jugement.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3036
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Réintégration; Suspension
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