Jugement n° 3265
Décision
1. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le requérant soit autorisé à cotiser au régime de pensions sur la base du traitement d’un agent exerçant son activité à plein temps, ni sur les demandes d’intervention. 2. Eurocontrol versera au requérant la somme de 3 000 euros à titre de dépens. 3. Toutes autres conclusions des parties sont rejetées.
Synthèse
Le Tribunal n’a plus à statuer sur la requête tendant à l’annulation de la décision de diminution de taux de cotisations, le requérant étant de nouveau autorisé à cotiser à taux plein au régime de pensions.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Dépens; Montant
Considérant 11
Extrait:
"Le Tribunal relève que le requérant, qui a été contraint d’engager une procédure juridictionnelle en vue d’obtenir l’annulation d’une décision dont l’Agence a ultérieurement elle même admis l’illégalité, peut, en toute hypothèse, légitimement prétendre à l’attribution de dépens. S’agissant de la fixation du montant de ces derniers, il y a cependant lieu d’observer, d’une part, que la procédure en cause s’est trouvée considérablement allégée par l’effet du rapide retrait de la décision attaquée et, d’autre part, que la présentation de demandes d’intervention ne saurait ouvrir droit, en tant que telle, à l’allocation de dépens. Dans ces conditions, le Tribunal estime équitable d’attribuer au requérant une somme de 3 000 euros [...]."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Dépens
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