Jugement n° 3283
Décision
La requête est rejetée dans son intégralité.
Synthèse
Le requérant a attaqué la décision de ne pas l'avoir promu plus tôt au grade A3.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Promotion; Pouvoir d'appréciation; Condition; Requête rejetée
Considérant 19
Extrait:
"Le point C de la section III de la circulaire no 271 va davantage dans le sens du principe d’égalité de traitement de toutes les personnes une fois recrutées ou promues à un poste de la catégorie A qu’il ne s’en écarte. La règle de base veut que les personnes recrutées dans cette catégorie, qu’elles aient été recrutées en externe, sans aucune expérience préalable de l’OEB, ou promues en interne, avec une expérience préalable de l’OEB, ne peuvent se prévaloir de leur expérience de l’OEB dans les catégories B ou C pour une demande ultérieure de promotion au sein de la catégorie. Toutes les personnes appartenant à une catégorie donnée de grade A sont placées sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’ancienneté. Leur promotion dépend du nombre d’années d’expérience dans la catégorie donnée et de leur avancement, moyen ou rapide, ainsi que de leurs prestations telles qu’évaluées dans les rapports de notation. La promotion est également subordonnée à l’existence d’un poste vacant, et aux autres critères précisés, par exemple au paragraphe 1 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires de l’Office. En définitive, la promotion se fait «par sélection» sur la base d’un concours et relève de l’appréciation du Président sur la recommandation de la Commission de promotions."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: point C de la section III de la circulaire no 271; paragraphe 1 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires
Mots-clés
Egalité de traitement; Statut et Règlement du personnel; Promotion
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