Jugement n° 3296
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant se plaint d'avoir été harcelé et de n'avoir été nommé à un poste qu'en 2006, alors qu'il affirme en avoir exercé les fonctions à partir de 2001.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision confirmative; Prorogation du délai; Requête rejetée
Considérant 10
Extrait:
L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose : «Une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.» Selon la jurisprudence du Tribunal, pour satisfaire à cette disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, par exemple, le jugement 1469).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 1469
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
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