Jugement n° 3301
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Le requérant par ses cinq requêtes jugées irrecevables demandait des informations concernant des faits qui s’étaient produits avant son départ à la retraite pour invalidité.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 7, paragraphe 2, du Règlement Référence aux règles de l'organisation: Articles 107, par. 2, et 109, par. 3, du Statut des fonctionnaires
Mots-clés
Décision; Décision expresse; Décision implicite; Recours interne; Epuisement des recours internes; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal considère que les cinq requêtes constituent un abus de procédure pour trois raisons : la première est qu’elles sont fondamentalement identiques, la deuxième qu’elles sont manifestement irrecevables et la troisième que le requérant y tient des propos inacceptables, offensants et injustifiés visant l’Organisation dans son ensemble. Cela justifierait l’octroi des dépens à l’Organisation. Toutefois, vu les conditions particulières à ces affaires et étant donné que les requêtes sont rejetées en application de la procédure sommaire, le Tribunal ne condamnera pas le requérant aux dépens.
Mots-clés
Requête abusive; Refus d'allouer les dépens
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