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Jugement n° 3343

Décision

La requête est rejetée, de même que la demande d'intervention.

Synthèse

La requérante, agissant en qualité de représentante du personnel, conteste la décision de passation de marché par entente directe entre l’Organisation et un cabinet de consultant extérieur.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Qualité pour agir; Représentant du personnel; Externalisation; Requête rejetée; Jugement en plénière; Examen en plénière

Considérants 2 et 3

Extrait:

"Sur la question de la recevabilité, la requérante déclare agir pour défendre les intérêts collectifs du personnel. Elle soutient que ces intérêts ne se limitent pas à des questions telles que la rémunération et autres conditions de travail mais comprennent également l’intérêt plus général d’assurer le respect par l’OEB de ses propres règles. Hormis les représentants du personnel, il n’y a selon elle personne, au sein de l’OEB ou en dehors, qui soit en mesure de contester une passation de marché par entente directe.
Il est manifeste que la requête est irrecevable et elle doit donc être rejetée. Le chapitre 2 du titre II du Statut des fonctionnaires prévoit un mécanisme de représentation du personnel à l’OEB : établissement d’un comité du personnel, détermination de ses attributions (article 34), de sa composition (article 35) et de ses compétences (article 36). Toutefois, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 2649, au considérant 8, «pour qu’une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, [il faut] que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l’Organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à l’[OEB] par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal»."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2649

Mots-clés

Qualité pour agir; Représentant du personnel

Considérant 5

Extrait:

"Sauf à démontrer que la prétendue violation d’une règle a un effet direct et immédiat sur les conditions d’emploi ou les droits des fonctionnaires, un représentant du personnel n’a pas qualité pour agir. Une telle violation n’étant pas démontrée en l’espèce, il s’ensuit qu’en sa qualité de représentante du personnel la requérante n’a clairement pas qualité pour agir."

Mots-clés

Qualité pour agir; Représentant du personnel



 
Dernière mise à jour: 24.01.2022 ^ haut