Jugement n° 3345
Décision
1. Les requêtes sont rejetées comme irrecevables. 2. Les demandes d’intervention sont également rejetées.
Synthèse
Les requérants, agissant en qualité de représentants du personnel élus au Conseil du personnel, à titre personnel en tant que fonctionnaires et au nom de trente-six membres du personnel employés au titre de contrats temporaires de longue durée, contestent la légitimité du recours à de tels contrats et revendiquent l’attribution de certains droits à ces membres du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée
Considérant 9
Extrait:
"Le premier point de procédure concerne la présentation de documents que les requérants cherchent à obtenir. Leur demande est d’une portée extrêmement vaste et relève d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, le jugement 2497, au considérant 15)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2497
Mots-clés
Production des preuves; Prospection à l'aveugle
Considérant 11
Extrait:
"[L]es conclusions du Conseil du personnel portent sur la modification d’une politique générale et les questions de cet ordre ne relèvent pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3225, au considérant 6). À ce constat vient s’ajouter le fait que la requête manque de précision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3225
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Ratione materiae
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