Jugement n° 3362
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à court terme et de ne pas mettre son poste au concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Courte durée; Promesse; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée
Considérant 13
Extrait:
"[L]a décision de ne pas créer un emploi est, comme toutes celles touchant à la gestion des postes ou à l’organisation des services, une décision d’appréciation, dont il n’appartient évidemment pas au Tribunal de céans de vérifier l’opportunité et sur laquelle celui-ci n’exerce qu’un contrôle limité (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, et 2856, au considérant 9)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 2856
Mots-clés
Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 16
Extrait:
"[I]l résulte des termes mêmes de l’alinéa a) de la disposition 9.E des Dispositions applicables au personnel engagé pour des conferences et autres périodes de courte durée, dont la teneur était expressément reproduite dans ce contrat, ainsi que d’une jurisprudence constante du Tribunal, qu’un engagement à court terme prend normalement fin de plein droit, sans préavis, à l’expiration de la période pour laquelle il a été conclu. Il est vrai que la jurisprudence n’en prévoit pas moins l’obligation, pour une organisation internationale, de respecter un préavis raisonnable lorsqu’un fonctionnaire a été employé sans interruption sous ce régime pendant une durée excédant celle correspondant à une mission purement ponctuelle (voir, en ce sens, les jugements 2104, au considérant 6, et 2531, au considérant 9)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2104, 2351
Mots-clés
Contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Préavis
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