Jugement n° 3372
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation d’un concours et de la nomination en découlant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Concours; Requête rejetée
Considérant 12
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation (voir notamment le jugement 2584, au considérant 15). Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal ne peut en effet la censurer que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, en pareil cas, le Tribunal ne peut exercer son pouvoir de contrôle qu’avec beaucoup de prudence et il ne saurait substituer sa propre évaluation des candidats à celle de l’organisation (voir par exemple les jugements 2362, 2365 et 2392, au considérant 10)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2362, 2365, 2392, 2584
Mots-clés
Concours; Candidat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 19
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance."
Mots-clés
Concours; Aptitude professionnelle
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