Jugement n° 3400
Décision
1. La décision attaquée en date du 25 avril 2012 ainsi que celle du 6 mars 2012 dans la mesure où elle concernait le rapport d’évaluation professionnelle pour 2009 sont annulées. 2. Le rapport d’évaluation professionnelle de la requérante pour 2009 devra être retiré de son dossier personnel. 3. La FAO versera à la requérante la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 4. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 5. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.
Synthèse
La requérante conteste avec succès la décision relative à la réponse donnée par la FAO à sa plainte pour harcèlement et son rapport d'évaluation pour 2009.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Jonction; Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Harcèlement
Considérant 6
Extrait:
[L]e rapport du Comité témoigne d’un examen complet et minutieux des preuves et des principes applicables. Ses conclusions étant rationnelles et équilibrées, elles méritent «la plus grande déférence» (voir le jugement 2295, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2295
Mots-clés
Organe de recours interne
Considérant 8
Extrait:
[L]e Tribunal est convaincu qu’il y a eu harcèlement comprenant des remarques incessantes, gratuites et inutiles, et des insultes intentionnelles portant sur la compétence professionnelle de la requérante.
Mots-clés
Harcèlement
Considérant 7
Extrait:
La question de savoir si un comportement est répréhensible ou non dépend de la nature de ce comportement, et non de l’intention sous-jacente. De manière générale, la question de savoir si le comportement est dirigé contre une personne et s’il est offensant pour elle ne dépend pas, encore une fois, de l’intention ou, à tout le moins, de l’existence d’une intention de harceler. Par ailleurs, cette définition englobe le cas de figure où la personne ayant un comportement répréhensible ignore qu’elle a agi de manière offensante mais aurait raisonnablement dû le savoir. Dans ce dernier cas tout au moins, l’élément intentionnel n’entrerait pas en ligne de compte. C’est en substance ce qui ressort de la jurisprudence du Tribunal en matière de harcèlement moral (voir, par exemple, le jugement 2524, au considérant 25).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2524
Mots-clés
Intention des parties; Harcèlement; Harcèlement sexuel
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