Jugement n° 3419
Décision
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où elle se rapporte au montant octroyé au titre de la réparation pour tort moral et des dépens relatifs à la procédure interne. 2. L’OMPI versera au requérant 1 500 francs suisses à titre de réparation pour tort moral. 3. Elle lui versera, au titre des dépens relatifs à la procédure de recours interne, une somme correspondant à huit heures d’assistance juridique. 4. Elle lui versera également la somme de 3 000 francs suisses au titre des dépens relatifs à la présente procédure. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le Tribunal a conclu que le requérant avait droit à des dommages-intérêts pour tort moral en raison des manquements de l'administration.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Poste vacant
Considérant 5
Extrait:
À l’appui de sa demande de procédure orale, le requérant sollicite du Tribunal qu’il permette à son représentant de présenter oralement ses arguments et d’interroger des témoins. Cependant, il n’a désigné aucun témoin, déclarant se réserver le droit d’en désigner par la suite au vu de la réponse de la défenderesse. Au terme de la procédure écrite, ni lui ni l’OMPI n’avaient cité de témoins. Dans ces conditions, le Tribunal n’ordonnera pas la tenue d’un débat oral.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la communication de documents demandée par le requérant. Tout d’abord, la demande est caduque dans la mesure où elle se rapporte à des documents qui concernent la contestation de la sélection de M. G. pour le poste litigieux et les questions liées à la nomination directe du requérant, ces deux aspects de la requête étant sans objet. Les deux parties se sont exprimées abondamment au sujet de demandes d’indemnisation du tort moral, d’octroi de dépens et du paiement d’intérêts, et ont fourni tous les documents nécessaires pour résoudre ces questions, qui dépendent essentiellement de l’application de principes du droit. Dans tous les cas, la demande présentée par le requérant en vue de la communication de documents, qui repose sur l’idée que ceux-ci peuvent éventuellement contenir des éléments venant à l’appui de ses arguments, est très étendue et formulée en des termes généraux. Le Tribunal a maintes fois affirmé qu’il ne saurait ordonner la communication de documents sur la base d’une telle demande (voir, par exemple, le jugement 2497, aux considérants 14 et 15). Il s’ensuit que la demande de communication de documents doit également être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2497
Mots-clés
Production des preuves
Considérant 7
Extrait:
Dans la mesure où le requérant sollicite une indemnisation dont le montant dépasse la somme de 50 000 francs suisses réclamée dans le cadre du recours interne, sa demande ne saurait être examinée en l’absence d’éléments permettant de justifier une telle augmentation.
Mots-clés
Tort moral; Sommation de payer
Considérant 8
Extrait:
Outre des dommages-intérêts pour tort moral, le requérant réclame des dommages-intérêts exemplaires au motif qu’il aurait été traité avec malveillance et parti pris et aurait été harcelé par l’administration. Le Tribunal considère cette demande sans fondement dans la mesure où le requérant n’a pas présenté d’éléments de preuve ni d’analyse susceptibles de démontrer un parti pris, la malveillance, l’animosité, la mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts exemplaires (voir, par exemple, les jugements 3092, au considérant 16, et 3286, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3092, 3286
Mots-clés
Dommages-intérêts exemplaires
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