Jugement n° 3422
Décision
1. Le Fonds mondial versera au requérant la somme de 5 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 2. Le Fonds mondial versera au requérant la somme de 15 824,20 francs suisses, correspondant au montant de ses indemnités de fin de service restant dues, assortie d’un intérêt au taux de 5 pour cent l’an à compter de la date de sa cessation de service. 3. Il lui versera également 3 000 francs suisses à titre de dépens. 4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
Le Tribunal a conclu que le Fonds mondial avait manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant et que ses indemnités de fin de service étaient insuffisantes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Duplique; Suppression de poste
Considérant 12
Extrait:
[Le requérant] conteste la composition du Comité de recrutement, notamment parce qu’un de ses membres était situé deux grades en-dessous de lui dans la hiérarchie et qu’il était «en conflit» avec cette personne depuis qu’il s’était rangé à l’avis de la supérieure directe de cette dernière de ne pas revoir à la hausse l’évaluation de ses performances. Ce member se trouvait donc dans une situation de «conflit d’intérêts». Le requérant souligne en outre que la majorité des membres du Comité étaient des fonctionnaires moins expérimentés que lui et peu à même d’évaluer correctement son niveau de qualification, d’expérience et de performance. Il signale aussi que des changements ont été opérés dans la composition du Comité, sans que l’opportunité de les contester ne lui ait été donnée, et que divers autres problèmes se sont posés concernant la procédure de sélection. Cependant, le requérant ne démontre nullement que certains membres du Comité ont fait preuve de parti pris à son endroit ou que la composition de celui-ci ou la procédure de sélection aient été viciées à d’autres égards.
Mots-clés
Charge de la preuve; Comité de sélection; Irrégularité; Partialité; Composition de l'organe de recours interne
Considérant 13
Extrait:
Il n’est pas contesté que le Fonds mondial a commis une erreur en annonçant, au cours d’une réunion publique et avant d’en avoir informé le requérant personnellement, que M. B. occuperait temporairement le poste de directeur de l’Unité Afrique et Moyen-Orient. Même si des excuses orales et écrites lui ont été présentées, on ne peut douter que ce manque de sollicitude a porté au requérant un préjudice qui justifie l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral.
Mots-clés
Tort moral; Devoir de sollicitude
Considérant 14
Extrait:
Il n’en demeure pas moins que la méthode utilisée pour calculer la somme finale à verser, telle que reflétée dans les bulletins de salaire, est bien évidemment connue de l’organisation.
Mots-clés
Charge de la preuve
Considérant 14
Extrait:
Dans sa duplique, le Fonds mondial soutient que le requérant aurait dû formuler cette prétention dans le cadre du recours interne. Or il se trouve que le Fonds mondial aurait dû invoquer ce moyen dans sa réponse. Vu qu’il ne l’a pas fait, le requérant n’a pas la possibilité de contester ce moyen. Dès lors, le Tribunal n’en tiendra pas compte.
Mots-clés
Nouveau moyen; Duplique
Considérant 16
Extrait:
[L]a recommandation tendant au versement d’une indemnité au requérant [...] a été motivée par des considérations bien plus vastes que la simple possibilité que le requérant trouve rapidement un emploi après son départ du Fonds mondial. En conséquence, même si le Fonds mondial a agi sur la base d’une erreur de fait et aurait pu, par voie reconventionnelle, demander au requérant le remboursement des sommes indument versées (questions sur lesquelles le Tribunal n’entend pas se prononcer), il n’est pas démontré que cette erreur en particulier soit entrée en ligne de compte dans le calcul de la somme effectivement payée. En conséquence, la demande reconventionnelle devra être rejetée.
Mots-clés
Demande reconventionnelle
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