Jugement n° 3487
Décision
1. La décision attaquée du 6 mars 2012 est annulée dans la mesure où elle a permis le maintien dans le dossier du requérant de la «Note pour le dossier» du 28 mars 2011. 2. Ladite «Note pour le dossier» sera retirée du dossier du requérant. 3. L’OMC versera au requérant 1 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 4. Elle lui versera également 4 000 francs suisses à titre de dépens. 5. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de maintenir une «Note pour le dossier» dans son dossier personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Rapport; Annulation de la décision; Dossier personnel; Evaluation
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant a demandé la production d’un grand nombre de documents. Cette demande doit être rejetée car elle est formulée en des termes trop généraux et constitue une «prospection» (voir le jugement 2497, au considérant 15) qui ne saurait être acceptée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2497
Mots-clés
Production des preuves; Prospection à l'aveugle
Considérant 2
Extrait:
"[Le requérant] sollicite également la tenue d’un débat oral, déclarant vouloir produire des preuves en son propre nom. Au vu de ses arguments et des éléments de preuve contenus dans ses écritures, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de l’entendre dans le cadre d’une procédure orale. Le requérant demande également que soit appelé à témoigner le collègue dont il prétend qu’il souhaitait le représenter dans le cadre de son recours interne. Cela n’est cependant pas nécessaire vu l’absence de fondement de l’allégation du requérant selon laquelle l’OMC aurait refusé d’autoriser ce collègue à le représenter dans le cadre de son recours interne en raison d’un parti pris et en violation de son droit à se défendre et à choisir son représentant légal. Dans sa réplique, le requérant soutient qu’il a été interdit au collègue en question d’assister «tout fonctionnaire sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du [Directeur général]». Rien ne prouve que cette autorisation a été demandée ou refusée. Le requérant indique par ailleurs souhaiter bénéficier de la possibilité de contre-interroger sa directrice qui avait fait verser la note à son dossier dans le contexte d’une prétendue vengeance et de menaces proférées à son encontre, qu’elle a, selon lui, mises à exécution en faisant placer la note en question dans son dossier. Le Tribunal n’en voit pas la nécessité et se borne à relever que les écritures sont suffisantes pour rendre un jugement motivé. La demande de débat oral est donc rejetée."
Mots-clés
Débat oral
Considérant 9
Extrait:
"Le Tribunal a affirmé notamment dans le jugement 1135, au considérant 10, que la constitution du dossier individuel d’un fonctionnaire obéit à certaines règles formelles destinées à protéger celui-ci contre l’introduction, dans un dossier qui l’accompagnera tout au long de sa carrière, de documents relatifs à son comportement dont l’élaboration n’a pas été entourée des garanties élémentaires pour la défense de ses droits. Selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire doit être informé du versement de tout document à son dossier et se voir reconnaître la possibilité d’y répondre (voir, par exemple, le jugement 3239, au considérant 10)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1135, 3239
Mots-clés
Dossier personnel
Considérant 13
Extrait:
"Le moyen invoqué par le requérant tiré du non-respect de son droit à la confidentialité est également fondé. Sur ce point, le Tribunal considère, à l’instar de la Commission paritaire de recours, que le contenu de la note était confidentiel et sensible. Dès lors, elle aurait dû être transmise par son auteur ou sa secrétaire directement à un responsable de la Division des ressources humaines plutôt qu’au coordonnateur au budget."
Mots-clés
Pièce confidentielle
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