Jugement n° 362
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant
Extrait:
"Aux termes de l'article II du Statut du Tribunal, tout fonctionnaire qui [...] a avec l'organisation un litige concernant les indemnités prévues dans le cas d'invalidité et d'accident ('injury') ou de maladie survenus dans l'exercice de ses fonctions a accès au Tribunal [...]."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Accident professionnel; Maladie; Imputable au service; Invalidité
Considérant
Extrait:
"De l'avis du Tribunal, il faut donner au mot 'injury' dans la version anglaise [...] le sens limité d'accident corporel. Non seulement cette conception s'harmonise avec le contexte, mais encore si elle n'était ainsi limitée, elle dépasserait de loin la portée du terme 'accident' figurant dans le texte français."
Mots-clés
Statut du TAOIT; Interprétation; Accident professionnel
Considérant
Extrait:
Rien, dans les dispositions citées par la requérante ne permet de penser "qu'un représentant élu du personnel est employé en tant que tel par l'organisation. Pareille interprétation irait à l'encontre de la nature et des objectifs mêmes de l'association du personnel puisque, si ses représentants étaient es qualité au service de l'organisation, celle-ci pourrait leur dicter ce qu'ils doivent faire."
Mots-clés
Organisation; Indépendance; Syndicat du personnel; Représentant du personnel
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