Jugement n° 3678
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de le licencier au terme de sa période probatoire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Période probatoire; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une organisation doit dispenser à ses fonctionnaires, en particulier à ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, des directives et des conseils sur l’exercice de leurs tâches et qu’elle est tenue de les avertir, sans ambiguïté, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés; qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation et que, de plus, l’intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 3128, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité (voir le jugement 2529, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2529, 3128
Mots-clés
Période probatoire
Considérant 4
Extrait:
Le requérant conteste [...] l’appréciation portée sur son comportement professionnel au cours de sa période probatoire, qui a conduit à son licenciement. Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal n’exerce sur une telle décision qu’un contrôle limité. Ainsi, cette décision sera certes annulée si, notamment, elle viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit ou procède d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 987, au considérant 2, 1817, au considérant 5, ou 2715, au considérant 5). Mais, en ce qui concerne l’évaluation des mérites du fonctionnaire intéressé, le Tribunal se refuse à substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l’organisation et ce n’est que dans l’hypothèse où il constaterait que ce dernier a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées, qu’il censurera cette appréciation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 987, 1817, 2715
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Contrôle du Tribunal
Considérant 6
Extrait:
[L]e détournement de pouvoir ne se présume pas et [...] il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir le jugement 2116, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116
Mots-clés
Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir
Considérant 8
Extrait:
Il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion du requérant, tendant à ce qu’il soit autorisé à «prouver par toutes voies de droit» les faits qu’il allègue, dès lors qu’il lui appartenait de produire toute pièce utile devant le Tribunal au cours de la procédure (voir le jugement 1248, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1248
Mots-clés
Charge de la preuve
Considérant 2
Extrait:
Certes, il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’Organisation ait formellement indiqué au requérant pendant sa période probatoire qu’il courait le risque objectif que son engagement ne soit pas confirmé à l’échéance de cette période. Cependant, il résulte du rapport de fin de période probatoire de novembre 2013, qui lui a été communiqué et sur lequel il a d’ailleurs formulé des commentaires, que son superviseur considérait que ses performances ne correspondaient pas au niveau exigé. En outre, et comme il a déjà été dit plus haut, le requérant avait été informé à plusieurs reprises pendant sa période probatoire des insuffisances qui lui étaient reprochées au regard des objectifs qui lui avaient été fixés lors de son entretien d’entrée en fonctions. Dans ces conditions, l’intéressé était nécessairement conscient qu’il encourait un risque sérieux que son engagement ne fût pas confirmé à l’échéance de sa période probatoire.
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Période probatoire; Licenciement; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal
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