Jugement n° 3683
Décision
1. La décision du 17 septembre 2012 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’OMS pour examen du recours du 17 février 2010 par le Comité régional d’appel. 3. L’OMS versera au requérant la somme de 500 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la non-prolongation de son engagement temporaire au-delà de sa date d’expiration.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Recours interne; Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat
Considérants 1-3
Extrait:
[L]e requérant a contesté la motivation de la décision [...] de ne pas prolonger son engagement temporaire au-delà de sa date d'expiration. Il y a lieu de considérer que, ce faisant, le requérant a introduit un recours interne. Or il n'a jamais été donné suite à ce recours. Aux termes de l'article 1230.8.1 du Règlement du personnel, une mesure ne devient définitive que lorsque le fonctionnaire en a reçu notification par écrit. Compte tenu de l'introduction du recours [...], la mesure définitive à prendre en considération pour l'application de cette disposition est la décision de rejet dudit recours, laquelle, faute d'avoir jamais été prise, [...] n'a pas été notifiée par écrit. Le délai de recours devant le Comité régional d'appel n'ayant, dans ces conditions, jamais commencé à courir, c'est à tort que ce comité a considéré que le recours dont il a été saisi le 17 février 2010 était recevable. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 17 septembre 2012 et de renvoyer l'affaire à l'OMS pour que soit examiné au fond par le Comité régional d'appel le recours du 17 février2010 [...].
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
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