Jugement n° 3709
Décision
La requête est rejetée selon la procédure sommaire.
Synthèse
La requérante, ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, attaque la décision de la Directrice générale de ne pas lui donner accès aux écritures d'un autre fonctionnaire qui avait formé une requête auprès du Tribunal contre l'UNESCO.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Ancien fonctionnaire; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que la requérante, ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni du Règlement du personnel qui lui est applicable.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés
Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Ancien fonctionnaire
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