Jugement n° 3772
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer un contrat sans limitation de durée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Conversion d'un contrat; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
Le requérant a demandé la tenue d’un débat oral mais, eu égard au contenu suffisamment explicite des écritures des parties et des pièces produites par celles-ci, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire et n’estime donc pas nécessaire d’organiser un tel débat.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal reconnaît le large pouvoir d’appréciation dont jouit une organisation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la transformation d’un engagement à durée déterminée en engagement permanent (voir le jugement 1349, au considérant 11). Une telle décision n’est soumise qu’à un contrôle restreint et ne sera annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin, s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir» (voir les jugements 2694, au considérant 4, et 3005, au considérant 10). Le Tribunal ne saurait notamment substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation appelée à se prononcer sur les mérites respectifs de différents fonctionnaires à titulariser.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1349, 2694, 3005
Mots-clés
Pouvoir d'appréciation; Conversion d'un contrat
Considérants 10-11
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances. (Voir les jugements 1817, au considérant 6, et 3617, au considérant 5.) Le Tribunal constate que la raison donnée au requérant, dans la décision du 6 mars 2014, pour justifier le rejet de sa réclamation était que le Sous-comité avait «accompli sa tâche scrupuleusement et soigneusement». Or, une telle expression n’était pas suffisamment explicite dans la mesure où elle ne comportait pas d’indications précises permettant au requérant et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise. En l’espèce, ce n’est qu’à la lecture de la réponse fournie par la défenderesse à la requête que l’intéressé a pu pour la première fois être pleinement informé des motifs pour lesquels un contrat sans limitation de durée ne lui avait pas été octroyé. Cette décision était donc en elle-même insuffisamment motivée. Mais il résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même mais peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7). Or, en l’espèce, le requérant a eu la possibilité de s’exprimer dans sa réplique sur la pertinence des motifs de la décision attaquée exposés dans le mémoire en réponse de l’Organisation. L’insuffisance de motivation relevée plus haut ayant ainsi été réparée en cours de procédure devant le Tribunal, le moyen sera écarté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927, 3617
Mots-clés
Motivation
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