Jugement n° 3793
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer pour sa mère une allocation pour personne à charge.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Indemnité; Personne à charge; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
Il ressort clairement de la jurisprudence que «c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception [...]» (voir le jugement 3253, au considérant 7). Sur la base des informations reçues de la Poste de Munich, l’OEB indique que le requérant a «vraisemblablement» reçu la décision le 31 mai. Or cela est insuffisant pour prouver qu’il l’a effectivement reçue ce jour-là. En conséquence, l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait reçu la décision le 1er juin est acceptée et il s’ensuit que la requête est recevable.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, par. 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 3253
Mots-clés
Charge de la preuve
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