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Jugement n° 3861

Décision

1. La décision attaquée, ainsi que celle qui est contenue dans le courriel du 12 décembre 2013, sont annulées.
2. La CPI est condamnée à verser à la requérante la somme de 38 132 euros au titre du préjudice financier subi.
3. Elle lui versera en outre un euro symbolique au titre du préjudice moral et professionnel subi.
4. Elle lui versera également 6 000 euros à titre de dépens.

Synthèse

La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Conditions de travail; Durée du travail; Allaitement

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, par le terme «décision», il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, et 3141, au considérant 21). À la lecture des deux courriels susmentionnés, dont l’un fait une suggestion à la requérante et l’autre l’informe sur les directives de la Cour, il est clair qu’ils ne constituent pas des décisions administratives. Par ailleurs, dans son jugement 2644, au considérant 8, le Tribunal a expliqué qu’«[u]n fonctionnaire peut parfois traiter une communication ou une autre mesure administrative [...] comme impliquant une décision quant à ses droits (voir le jugement 2629 [...]). Toutefois, lorsque [...] rien n’indique que la communication en cause constitue une décision définitive, il peut exister des circonstances qui amènent le fonctionnaire à conclure raisonnablement qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive, surtout si [...] la question n’a pas fait l’objet d’une demande expresse ou que rien ne permet de penser que la question en cause a été examinée par une personne habilitée à prendre une décision définitive en la matière.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 532, 2629, 2644, 3141

Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Définition; Réexamen d'une décision administrative; Décision administrative

Considérant 6

Extrait:

En ce qui concerne la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité ratione temporis, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, s’agissant de l’introduction d’un recours interne formé par un fonctionnaire, un délai expirant un samedi est prorogé de plein droit au lundi suivant si le samedi n’est pas un jour ouvrable dans l’organisation concernée (voir les jugements 2831, au considérant 3, et 3566, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2831, 3566

Mots-clés

Procédure interne; Recours tardif; Samedi

Considérant 9

Extrait:

Dans son jugement 3024, au considérant 12, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2768, 3024

Mots-clés

Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude

Considérant 11

Extrait:

La défenderesse devra verser à la requérante, au titre du préjudice financier subi, l’intégralité des rémunérations qu’elle aurait perçues pendant la période de son congé special [...].

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 02.09.2020 ^ haut